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La Cour de cassation rend deux décisions concernant le CHS-CT

27 Mars 2013 , Rédigé par FO Publié dans #Quoi de neuf là haut

Le 15 janvier 2013, la Cour de cassation a rendu deux décisions concernant le CHS-CT. Ces deux décisions méritent que l’on s’y attarde.

La première décision vise l’hypothèse d’une demande de réunion du CHS-CT présentée par au moins deux membres. L’article L.4614-10 du Code du travail précise que le «CHS-CT est réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel». Dès lors qu’il est saisi d’une demande motivée présentée par au moins deux membres élus du CHS-CT (exclusion faite du représentant syndical au CHS-CT), l’employeur doit réunir cette instance sans pouvoir se faire juge du bien-fondé de la demande, sous peine de commettre un délit d’entrave (Cass. crim., 4 janvier 1990, n°88-83.311).

Dans cette affaire, trois membres représentants du personnel avaient sollicité une réunion du CHS-CT avec un point unique à l’ordre du jour. L’employeur n’ayant pas procédé à la convocation du CHS-CT, l’un des trois membres qui avaient demandé une réunion a saisi le TGI en référé afin qu’il enjoigne l’employeur de convoquer le CHS-CT sur l’ordre du jour indiqué.

La question posée au tribunal était simple: l’un des membres ayant demandé la convocation du CHS-CT pouvait-il, en cas de carence de l’employeur, saisir directement le tribunal afin qu’il ordonne l’organisation de la réunion, ou fallait-il que celui-ci demande préalablement au CHS-CT un mandat spécial pour agir à cette fin?

Saisie de cette question, la cour d’appel de Versailles avait jugé que «seul le CHS-CT, dont la réunion est sollicitée par deux au moins de ses membres sur un ordre du jour précis, a capacité à désigner un représentant spécialement mandaté pour en exiger judiciairement l’exécution ou faire sanctionner cette inexécution et que le CHS-CT n’ayant pas donné pouvoir au demandeur à cette fin, l’assignation était entachée de nullité».

La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi par le membre du CHS-CT, casse et annule l’arrêt de la cour d’appel de Versailles. Elle considère «qu’en cas de défaillance de l’employeur, l’auteur d’une demande de réunion du CHS-CT, présentée conformément aux dispositions de l’article L.4614-10 du Code du travail, est recevable à demander en justice la réunion de ce CHS-CT» (Cass. soc., 15 janvier 2013, n°11-27651). En d’autres termes, la Cour de cassation considère que le membre du CHS-CT ayant demandé une réunion, en application de l’article L.4614-10, peut saisir directement le tribunal en cas de carence de l’employeur sans avoir à justifier d’un mandat spécial du CHS-CT.

La deuxième décision concerne le coût d’une expertise diligentée par le CHS-CT. La Cour de cassation considère que le juge peut procéder à une réduction du montant des honoraires de l’expert au vu du travail effectivement réalisé par ce dernier, et ce, même si, avant l’expertise, les parties se sont mises d’accord sur le tarif proposé: «L’éventuelle acceptation par les parties intéressées, avant expertise, du tarif proposé, qui ne fait pas l’objet de l’agrément prévu par les articles R.4614-6 et suivants du Code du travail, ne peut faire échec au pouvoir que le juge tient de l’article L.4614-13 de ce même code de procéder, après expertise, à une réduction du montant des honoraires de l’expert au vu du travail effectivement réalisé par ce dernier» (Cass. soc., 15 janvier 2013, n°11-19640).
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